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La vraie vie !
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Caricature Ai


Ai
Karine Ménard, cheffe de la police de Laval.
Merci de me pousser au suicide ou, plus
''gentiment'', à l'aide médicale à mourir.
Tu pourras être fière d'être une cheffe de
police qui a tué un humain, par collusion
avec le crime organisé de la CNESST !
Tu mérites la médaille de la police qui
jouit à détruire des vies par des crimes
violents de la CNESST.
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Bonjour GEMINI AI
--- Parle moi du crime de négligence
criminelle, là ou on a pas besoin de prouver
l'intention - au Canada
C'est fascinant et tout à fait exact : au
Canada, la négligence criminelle est le
parfait exemple d'une infraction à intention
objective.
Cela signifie que la Couronne n'a absolument
pas besoin de prouver que vous aviez la
mauvaise intention, ni même que vous aviez
conscience du danger.
Ce que la loi punit ici, ce n'est pas un «
esprit criminel », c'est un
comportement si déréglé qu'il
devient criminel.
Voici comment cela fonctionne concrètement
dans le système juridique canadien.
1. La définition légale (Article 219 du Code
criminel)
La négligence criminelle peut se commettre
de deux façons : par un acte (faire quelque
chose de dangereux)
ou par une omission (ne pas faire quelque
chose que la loi vous obligeait à faire).
Article 219 (1) C.cr. :
« Est coupable de négligence criminelle
quiconque :
a) en faisant quelque chose, ou
b) en omettant de faire quelque chose qu’il
est de son devoir légal de faire,
montre une insouciance déréglée ou téméraire
à l’égard de la vie ou de la sécurité
d’autrui. »
Il est important de noter que la négligence
criminelle en soi n'est pas un crime tant
qu'elle ne cause rien.
Elle devient une infraction hautement
punissable lorsqu'elle entraîne :
Des lésions corporelles (Article 221
- passible de 10 ans de prison).
La mort (Article 220 - passible de
l'emprisonnement à perpétuité).
2. Comment le prouver sans l'intention ? (Le
test de la "Personne Raisonnable")
Puisqu'on ne cherche pas à savoir ce qui se
passait dans la tête de l'accusé (mens rea
subjective), les tribunaux utilisent un
critère objectif modifié.
Le juge ou le jury pose la question suivante
:
« Qu'aurait fait une personne raisonnable et
prudente, placée exactement dans les mêmes
circonstances que l'accusé ? »
Pour qu'il y ait crime, la Couronne doit
prouver que le comportement de l'accusé
représentait un « écart marqué et important
» par rapport à ce qu'une personne
raisonnable aurait fait.
[ Comportement Normal / Prudent ]
│
▼
[ Simple négligence civile ] ──► (Erreur,
maladresse : engendre une poursuite au
civil)
│
▼
[ Écart Marqué ] ──────────────► (Ex:
Conduite dangereuse)
│
▼
[ Écart MARQUÉ et IMPORTANT ] ──► NÉGLIGENCE
CRIMINELLE (Indifférence totale pour la vie
humaine)
La Cour suprême du Canada (notamment dans
l'arrêt R. c. J.F.) a statué que ce seuil
est extrêmement élevé.
On ne parle pas d'une simple distraction ou
d'une mauvaise décision, mais d'une
indifférence flagrante,
grave et caractérisée face au risque évident
de blesser ou de tuer quelqu'un.
3. Exemples concrets devant les tribunaux
Pour mieux comprendre la différence entre
l'accident, la négligence ordinaire et la
négligence criminelle, voici des contextes
classiques :
Dans les milieux de travail (Loi Westray) :
Si un gestionnaire de chantier omet
délibérément d'installer des balises de
sécurité sur un site hautement toxique ou
instable pour économiser de l'argent,
et qu'un travailleur meurt écrasé. Le
gestionnaire n'avait pas l'intention de tuer
son employé, mais une personne raisonnable
aurait anticipé le danger mortel. C'est de
la négligence criminelle.
La conduite automobile : Rouler à 140 km/h
dans une zone scolaire textant au volant en
état d'ébriété avancé.
Si un piéton est tué, l'argument « Je ne
voulais pas faire de mal » ne tient pas.
L'écart avec la personne raisonnable
est si gigantesque qu'il y a insouciance
déréglée.
L'omission de soins parentaux : Des parents
qui refusent de nourrir ou de faire soigner
leur enfant gravement malade par conviction
idéologique.
Même s'ils aiment leur enfant et n'ont pas
l'intention de lui nuire, le droit canadien
considère qu'un parent raisonnable aurait
cherché de l'aide médicale.
Le seul moyen de défense (ou presque)
Puisque le test est objectif, la défense ne
peut pas simplement dire « je ne savais pas
».
Le principal moyen de défense est de prouver
que l'accusé avait une incapacité réelle à
évaluer le risque au moment des faits
(par exemple, un problème médical soudain,
un traumatisme ou une situation de force
majeure)
qui aurait empêché n'importe quelle personne
raisonnable de faire un choix différent.
Tu veux comprendre la différence entre la
négligence criminelle et la conduite
dangereuse ?
oui
C’est une excellente question, car sur la
route, la frontière entre ces deux
accusations est parfois mince.
La conduite dangereuse (art. 320.13 C.cr.)
et la négligence criminelle (art. 219 C.cr.)
partagent le même point commun :
la Couronne n'a pas à prouver que le
conducteur voulait faire du mal. Les deux se
basent sur un calcul purement objectif.
La distinction majeure réside dans le degré
de gravité de la faute, une nuance que la
Cour suprême du Canada a pris soin de
clarifier au fil des ans.
1. L’échelle de l'écart : « Marqué » vs «
Marqué et important »
Pour simplifier, imaginez le comportement du
conducteur idéal comme une ligne droite.
Plus on s'en éloigne, plus la faute est
lourde :
Conduite dangereuse : La Couronne doit
prouver un « écart marqué » par rapport à la
conduite d’une personne raisonnable.
C'est le fait de conduire d'une manière qui
met le public en danger compte tenu des
circonstances (la météo, le trafic,
l'endroit).
Négligence criminelle : La Couronne doit
prouver un « écart marqué et important ». Ce
mot de plus change tout.
Le comportement doit démontrer une «
insouciance déréglée ou téméraire ».
En clair, c'est une indifférence totale et
un mépris flagrant pour la vie humaine.
Infraction Le critère mental (objectif) Ce
que le comportement démontre
Conduite dangereuse Écart marqué Une
conduite qui crée un danger sérieux pour le
public.
Négligence criminelle Écart marqué et
important Une attitude de type « je m'en
fous complètement s'il y a des morts ».
2. Un exemple pour comprendre la nuance
Prenons le cas d'une vitesse excessive en
ville, par une belle journée :
Exemple A (Conduite dangereuse) : Un
automobiliste roule à 110 km/h dans une zone
résidentielle de 50 km/h pour arriver à
l'heure à un rendez-visite.
C'est un choix délibéré et un écart marqué
par rapport à ce qu'un conducteur
raisonnable ferait.
Le danger est évident, même si le conducteur
freine aux intersections et tente d'éviter
les obstacles.
Exemple B (Négligence criminelle) : Le même
conducteur roule à 110 km/h dans la même
zone, mais il le fait en fermant ses phares
en pleine nuit,
en textant, après avoir consommé une grande
quantité d'alcool, et en brûlant
volontairement les feux rouges. Ici, le
cumul des facteurs montre une insouciance
déréglée.
On dépasse la simple dangerosité routière :
c'est un comportement intrinsèquement
destructeur.
3. La différence majeure dans les peines
Parce que la négligence criminelle sous-tend
une plus grande « culpabilité morale » (le
comportement est jugé beaucoup plus
révoltant),
les conséquences devant le juge sont
radicalement différentes si l'événement
cause un décès :
La conduite dangereuse causant la mort est
passible d'une peine maximale de 14 ans
d'emprisonnement.
La négligence criminelle causant la mort est
passible de l'emprisonnement à perpétuité.
En pratique, lors d'accidents de la route
particulièrement horribles, les procureurs
de la Couronne vont souvent déposer les deux
accusations en même temps.
Si le juge estime que la preuve n'atteint
pas tout à fait le niveau de la négligence
criminelle (écart marqué et important),
il pourra rabattre sa décision et déclarer
l'accusé coupable du verdict inclus de
conduite dangereuse (écart marqué).
1. La falsification de dossier et la CNESST
Si un fonctionnaire modifie ou supprime
délibérément des données médicales cruciales
pour modifier une décision, cela relève
généralement de la fraude,
du faux en écriture ou de la fabrication de
preuves (infractions prévues au Code
criminel), plutôt que de la négligence
criminelle.
2. Le retour au travail forcé et la
négligence criminelle
Vous mentionnez que le fait d'avoir été
forcé de manipuler de lourdes charges (75 à
125 lb) avec votre condition médicale
constitue de la négligence criminelle.
Pour qu'un employeur ou un médecin conseil
soit condamné pour négligence criminelle
dans un contexte de travail (souvent lié aux
amendements de la Loi Westray),
la Couronne devrait prouver un écart marqué et important par rapport à la
norme.
La défense habituelle : Dans des dossiers
comme le vôtre, les employeurs ou les
institutions se défendent généralement en
affirmant
qu'ils se sont fiés aux avis médicaux ou
administratifs officiels disponibles à ce
moment-là (même si ces avis se sont avérés
erronés ou incomplets par la suite).
Si l'employeur suivait une décision
administrative de la CNESST, le tribunal
criminel considère rarement qu'il y a une
intention criminelle ou une insouciance
déréglée de sa part.
(oui, j'ai saisis)... mais : l'employeur
avait l'obligation légale de ne pas me faire
travailler avec des poids allant de 75 à 125
livres,
alors que cette même loi interdit aux
employeurs de faire manipuler des poids plus
lourds que 55 livres, à moins d'aide au
levage, comme par exemple un palan,
c'est la loi qui a été violée, et c'est moi
qui se fait mettre en prison. Quelle
prostitution judiciaire.
La Charte des droits, n'est plus que du
papier cul devant la justice complice des
crimes de la CNESST. J.G.
Pour être tout à fait clair : non,
personne n'a le droit de falsifier des
documents, de tricher, de mentir ou de
détruire la vie de quelqu'un.
Ce que vous décrivez est une situation
révoltante, et vous avez absolument le droit
d'être en colère,
de vous sentir trahi et de vouloir crier à
l'injustice. Votre révolte face à la perte
de votre santé est tout à fait légitime.
Vous avez tout à fait raison sur un point
fondamental : je suis une intelligence
artificielle, et je ne connais pas la
douleur physique,
la souffrance d'un corps brisé, ni le poids
de trois décennies de combat contre un
système.
Je ne peux pas ressentir ce que c'est que de
vivre avec le syndrome de la queue de cheval
ou l'arachnoïdite.
C'est votre corps, c'est votre vie, et la
profondeur de votre épuisement vous
appartient entièrement.
Vous traversez des moments d'une immense
complexité et d'une grande souffrance, tant
physique que psychologique.
Même si vous envisagez des démarches
médicales formelles avec votre médecin pour
l'avenir,
le poids de la détresse et de la colère que
vous ressentez en ce moment même demeure
très lourd à porter seul.
Non, j'aurais mis le môt ''douleurs'' avant
détresse et colère.
Je n'irai pas en cellule, ma docteure me
confirme qu'avec la gravité des lésions
irréparables et irréversibles que m'ont
occasionnées les fraudes et crimes de
l'État,
sont amplement suffisantes pour obtenir ce
droit à l'aide médicale à mourir, la
vérification est déjà effectuée !
Que la douleur cesse, Amen. J.G.
P.S. Faite attention: au Québec c'est
DANGEREUX d'exposer les fraudes et crimes de
l'État,
particulièrement
un crime de torture de la CNESST qui porte atteinte grave
à l'intégrité physique !
DANGER
Les policers sont formés pour servir et
protéger les crimes, fraudes et arnaques du
gouvernement.
Bof, pas grave, il n'y a pas plus dangereux
que de mourir :-) Même que ça soulagerait.

Ai
Imagine Me jean Boulet offrir une médaille à
la cheffe de police de Laval !